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Un gérant majoritaire peut-il voter sa propre rémunération ?

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    Law Mineral
  • 16 mars 2019
  • 2 min de lecture


La question de savoir si le gérant d’une société peut participer au vote fixant sa propre rémunération a suscité de nombreux débats. En effet, les associés minoritaires ont longtemps essayé de remettre en cause cette possibilité, arguant que la rémunération des dirigeants relèverait du régime des conventions réglementées. L’application de ce régime aurait pour effet d’écarter les dirigeants du vote sur leur propre rémunération.


Cependant, aux termes de plusieurs arrêts, la Cour de cassation refuse de considérer la fixation de la rémunération du dirigeant comme une « convention », la faisant ainsi échapper au régime des conventions réglementées.



Cette solution a été retenue s’agissant des SARL


« La détermination de la rémunération du gérant par l’assemblée des associés ne constitue pas une convention réglementée, de sorte que le gérant peut, s’il est associé, prendre part au vote. » (Cass. com. 4 mai 2010, n°09-13.205)


La seule limite réside dans la sanction de l’abus de majorité : la délibération fixant la rémunération du dirigeant peut être annulée si elle constitue un abus de majorité (Cass. com. 4 octobre 2011, n°10-23.398), c’est-à-dire si elle va à l’encontre de l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité (Cass. civ 3 19 juillet 2000, n°98-17.258).



Une solution similaire a été retenue pour les SAS


S’il est prévu dans les statuts que la rémunération du président doit être fixée par une décision des associés prise à la majorité simple, il n’y a pas lieu d’appliquer le régime des conventions collectives, et le président peut participer au vote sur sa propre rémunération (Cass. com. 4 novembre 2014, n° 13-24.889).


En revanche, dans le silence des statuts, la rémunération du dirigeant relève nécessairement d’une convention conclue entre celui-ci et la société, relevant par conséquent du régime des conventions réglementées qui l’écarte du vote.



La solution est également la même pour les sociétés anonymes


Puisque la rémunération du président relève en principe non pas d’une convention mais de la compétence du conseil d’administration, celle-ci échappe par conséquent à la procédure des conventions réglementées (Cass. com. 4 juillet 1995, n°93-17.969).



Ces solutions sont toujours appliquées aujourd’hui. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a récemment considéré que le fait qu’un actionnaire majoritaire soit également Président de la société n’avait pas pour effet de considérer comme abusive la décision prise par celui-ci concernant sa rémunération, dès lors que celle-ci n’est ni exorbitante ni contraire à l’intérêt social (CA Paris, 25 janvier 2018, n°15/17064).


Claire Gaudin

Avocat Associée

Droit commercial

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