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Liens hypertextes et contrefaçon

  • Photo du rédacteur: Law Mineral
    Law Mineral
  • 16 mars 2019
  • 2 min de lecture

Ces dernières années, les atteintes aux droits de propriété intellectuelle sur internet se faisant de plus en plus nombreuses, la Cour de justice de l’Union européenne s’est vue obligée d’intervenir afin d’établir certaines règles visant à combattre la contrefaçon.


D’une manière générale, la reproduction illicite sur Internet, c’est-à-dire sans autorisation, d’une marque ou d’une œuvre susceptible d’être protégée par un droit d’auteur constitue une contrefaçon.


La problématique des liens hypertextes au regard du droit de la propriété intellectuelle


Comme toute œuvre de l’esprit qui constitue une création originale, une page web en elle- même peut être protégée par le droit d’auteur. Elle peut également contenir des œuvres protégées, par exemple des photographies (protégées par le droit d’auteur) ou des vidéos (protégées par le droit voisin).


Le fonctionnement d‘Internet repose sur l’établissement de liens hypertextes, renvoyant vers des pages web qui peuvent donc contenir des œuvres protégées par des droits de propriété intellectuelle. Or, le droit de propriété intellectuelle confère à son titulaire le droit exclusif de reproduire et de diffuser son œuvre. Si l’on considère que la création d’un lien hypertexte renvoyant vers un contenu protégé constitue une diffusion de ce contenu, l’auteur de ce lien devrait donc être considéré comme contrefacteur.


Les solutions apportées par la Cour de justice de l’Union européenne


Face à cet enjeu de taille, la Cour de justice s’est prononcée dans un sens favorable au développement d’Internet. Elle considère en effet que lorsque le lien hypertexte renvoie vers une œuvre protégeable qui était librement accessible sur un autre site, ce lien ne constitue par une nouvelle diffusion au public de l’œuvre, et ne requiert donc pas l’autorisation du titulaire des droits de propriété intellectuelle (CJUE, 13 février 2014, affaire Svensson).


A l’inverse, si le lien hypertexte renvoie vers une œuvre dont l’accès était protégé (par exemple, si l’œuvre se situe sur un site dont l’accès nécessite un abonnement et un mot de passe), sa diffusion au public par la création d’un nouveau lien hypertexte, sans l’autorisation du titulaire des droits, constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.


Par ailleurs, si le lien hypertexte renvoie vers un contenu illicite (par exemple, le lien renvoie vers des photographies reproduites sans le consentement du photographe), la responsabilité de l’auteur du lien peut être engagée, à deux conditions : il connaissait le caractère illicite du contenu en question, et il poursuivait un but lucratif (CJUE, 8 septembre 2016, GS MEDIA BV).


Cependant, ces solutions ne concernent que les œuvres protégées par le droit d’auteur. La solution diffère s’agissant des droits voisins, qui protègent notamment les vidéos. En effet, dans ce cas, même si la vidéo provient d’un site internet en accès libre, le consentement de son auteur est toujours nécessaire.


Claire Gaudin

Avocat Associée

Droit commercial

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